CONDITIONS GENERALES
PREAMBULE
Pierre Faigaux SA a été invitée en sa qualité d’entreprise de construction à rendre une offre pour le compte du maître de l’ouvrage qui souhaite réaliser un ouvrage tel que présenté à Pierre Faigaux SA (ci-après entrepreneur). Les présentes conditions générales complètent l’offre rendue par l’entrepreneur et sont réputées entièrement acceptées par le maître de l’ouvrage en cas d’acceptation de l’offre.
1 OFFRE
(1) L’offre de l’entrepreneur se base sur les informations reçues par le maître de l’ouvrage pour la réalisation de l’ouvrage et sur la norme SIA 118 « Conditions générales pour l’exécution des travaux de construction », édition 2013. Les conditions météorologiques ne sont pas prises en compte dans l’offre.
(2) Font partie intégrante de l’offre tous les documents remis par l’entrepreneur lors du dépôt de l’offre y compris les présentes conditions générales. La norme SIA 118 complète l’offre et en fait partie intégrante, les conditions générales pouvant toutefois la modifier.
(3) L’offre de l’entrepreneur avec ses annexes prime les documents du dossier d’appel d’offres.
(4) Dans le cas où la date d’adjudication des travaux n’est pas fixée par le maître de l’ouvrage dans le dossier d’appel d’offres, l’offre de l’entrepreneur est valable 30 jours dès le dépôt de l’offre.
2 ACCEPTATION DE L’OFFRE
(1) L’acceptation de l’offre par le maître de l’ouvrage aux conditions figurant dans l’offre doit parvenir à l’entrepreneur pendant la durée de validité de l’offre.
(2) Il y a acceptation lorsque l’offre de l’entrepreneur ainsi que les présentes conditions générales ont été valablement signées par le maître de l’ouvrage.
(3) Par la communication de l’acceptation, le contrat d’entreprise est valablement conclu.
(4) En cas d’acceptation tardive par le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur est en droit de modifier son offre, notamment le prix et les délais d’exécution en fonction de la disponibilité du personnel, de l’inventaire et des matériaux nécessaires à l’exécution, ou de refuser l’exécution des travaux.
3 PRIX DE L’OUVRAGE
(1) Le prix figurant dans l’offre comprend l’exécution des travaux dans les règles de l’art aux conditions figurant dans l’offre.
(2) Tous travaux non décrits dans l’offre à réaliser sont considérés comme des modifications de commande et seront facturés en sus du prix de l’offre.
(3) Les prestations de l’entrepreneur sont rémunérées sur la base de prix unitaires.
(4) Les dispositions relatives au renchérissement (art. 64-68 SIA 118) s’appliquent aux prestations à prix unitaires.
4 MODIFICATIONS DE COMMANDE
(1) Le maître de l’ouvrage a le droit d’exiger, par des ordres ou par la modification des plans, que l’entrepreneur exécute ses prestations d’une autre manière que celle figurant dans l’offre, qu’il les exécute en plus ou en moins grande quantité ou qu’il ne les exécute pas du tout ; le maître de l’ouvrage ne peut exercer ce droit que si le caractère général de l’ouvrage ne s’en trouve pas modifié. Sous cette même condition, le maître de l’ouvrage peut faire exécuter des prestations non prévues dans l’offre. Lorsque le maître de l’ouvrage renonce à l’exécution d’un travail, il n’a pas le droit de la faire exécuter par un tiers.
(2) Tous travaux à réaliser non décrits dans l’offre sont donc considérés comme modifications de commande.
(3) Les modifications de commande sont facturées sur la base de prix unitaires existants en cas de modification de quantités ou sur la base de nouveaux prix unitaires qui figureront dans l’offre complémentaire ou alors elles sont exécutées en régie.
5 TRAVAUX EN RÉGIE
(1) Les travaux en régie sont facturés en fonction des heures et des matériaux utilisés, selon le tarif SSE Romandie en vigueur au moment de l’exécution des travaux.
(2) La mise à disposition de personnel se fait selon les catégories professionnelles et tarifs définis par l’entrepreneur.
6 EXÉCUTION DES TRAVAUX
6.1 Obligations du maître de l’ouvrage
(1) Le maître de l’ouvrage doit disposer à temps avant le début des prestations de l’entrepreneur de toutes les autorisations requises.
(2) Il met gratuitement à disposition de l’entrepreneur les biens-fonds, y compris ceux du domaine public et ceux qui sont soumis à une taxe d’utilisation.
(3) Il procède à temps avant le début des prestations de l’entrepreneur à l’implantation des axes principaux (1ère implantation).
(4) Il procède à temps avant le début des prestations de l’entrepreneur à un relevé éventuel des bâtiments voisins.
(5) Il met à disposition avec les exigences suivantes, à temps avant le début des prestations de l’entrepreneur, un point de raccordement en bordure immédiate du chantier ou à une distance inférieure à 30 m :
- Electricité : 380 Volt
- Eau : dn 2« pression 6 bars
(6) Il garantit en tout temps l’accès au chantier, notamment pour les camions et les transports lourds.
(7) Tous les plans doivent être géoréférencés en coordonnées x, y, z et transmis à temps avant le début des prestations de l’entrepreneur en format dwg à l’entrepreneur.
6.2 Installations de chantier
(1) La durée d’utilisation est fixée séparément pour chaque installation de chantier.
(2) Les prix pour la location de grue ne tiennent compte que d’une location pour la durée des travaux convenus de gros œuvre. En cas de mise à disposition à des entreprises tierces ou du second œuvre, les tarifs de location de grue au mois, à l’heure et/ou au voyage seront définis conjointement avec le maître de l’ouvrage.
6.3 Délais
(1) Les travaux de l’entrepreneur sont prévus en une seule intervention continue et en horaire normal.
(2) L’entrepreneur a droit à une prolongation des délais notamment :
- lorsque le maître de l’ouvrage ou sa direction des travaux ne devait pas respecter ses obligations ;
- lorsque le maître de l’ouvrage ou sa direction des travaux devait ordonner l’interruption des travaux sans faute de l’entrepreneur ;
- lorsque les conditions météorologiques sont défavorables ;
- dans les cas prévus par la norme SIA 118.
(3) En sus, l’entrepreneur a droit à une rémunération supplémentaire notamment :
- lorsque le maître de l’ouvrage ou sa direction des travaux ne devait pas respecter ses obligations ;
- lorsque le maître de l’ouvrage ou sa direction des travaux devait ordonner l’interruption des travaux sans faute de l’entrepreneur ;
- lorsque les travaux devaient être exécutés en dehors des horaires normaux ;
- lorsque les autorités responsables comme par exemple la police de la construction, la sécurité des chantiers, le service de l’environnement, etc., devaient imposer des contraintes non prévues dans l’offre sans faute de l’entrepreneur ;
- lorsque les conditions météorologiques sont défavorables ;
- dans les cas prévus par la norme SIA 118.
6.4 Conditions météorologiques défavorables
(1) Sont considérées comme conditions météorologiques défavorables la pluie, le vent, la neige, le gel ou la formation de glace lorsqu’elles
– obligent l’entrepreneur à prendre des mesures particulières pour protéger les parties de l’ouvrage qui ont déjà été exécutées mais n’ont pas encore été reçues ou pour permettre la poursuite des travaux,
– entraînent l’interruption provisoire du chantier, ou
– modifient l’état du terrain au point de rendre plus difficile la poursuite des travaux.
(2) L’entrepreneur décide au cas par cas si les conditions météorologiques sont défavorables.
(3) De manière générale, il est précisé que les travaux de bétonnages ne pourront être exécutés en dessous de -3°C. En outre, les travaux de l’entrepreneur devront être arrêtés et reportés si la température est de -5°C et avec plus de 5 cm de neige sur le site.
6.5 Travaux de sous-traitance
(1) L’entrepreneur est autorisé à sous-traiter une partie des travaux à un sous-traitant.
(2) Dans ce cas, l’entrepreneur est responsable envers le maître de l’ouvrage du dommage que le sous-traitant pourrait causer dans l’accomplissement de son travail.
6.6 Métré des travaux à prix unitaires
(1) Les quantités déterminantes pour les prestations à prix unitaires sont fixées à partir d’un métré effectif (par mesurage, pesage ou comptage) à moins que les parties conviennent dans le contrat d’entreprise qu’elles sont fixées à partir d’un métré théorique, établi sur la base des plans.
(2) Le métré est effectué pour toutes les quantités convenues et livrées. Les prestations dépassant le cadre du contrat et les éventuelles modifications de commande ne feront l’objet d’un métré que si elles sont indispensables à une exécution de l’ouvrage conforme au contrat.
(3) L’entrepreneur procède régulièrement aux métrés. Le résultat du métré figurant dans les attachements est transmis au maître de l’ouvrage ou sa direction des travaux.
(4) Sans objection par le maître de l’ouvrage ou sa direction des travaux dans un délai de 15 jours dès réception, le résultat du métré figurant dans les attachements est considéré comme reconnu et définitif.
7 MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT
(1) La facturation s’effectue selon la norme SIA 118 qui prévoit un droit à des paiements mensuels et au paiement du solde à la fin des travaux.
(2) Pour chaque facture établie, le maître de l’ouvrage dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de la facture pour faire parvenir par écrit à l’entrepreneur ses éventuelles objections en les justifiant. Passé ce délai, la facture est réputée acceptée dans sa totalité.
(3) En l’absence de disposition spéciale convenu entre les parties dans le contrat d’entreprise, le délai de paiement de toute facture adressée par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage est de 30 jours à compter de la date de la facture.
(4) Les factures sont à payer net.
(5) L’intérêt moratoire est de 5 %.
(6) En cas de retard de paiement, l’entrepreneur est en droit de charger des tiers de l’encaissement de ses créances. Dans ce cas, le maître de l’ouvrage devra s’acquitter en sus des charges et dépenses nécessaires à l’encaissement.
8 PANNEAUX DE CHANTIER
(1) L’entrepreneur est autorisé à installer ses propres panneaux publicitaires.
9 REFERENCE
(1) A la fin du chantier, l’entrepreneur est autorisé à établir une fiche de référence des travaux réalisés.
10 DROIT APPLICABLE ET FOR
(1) Tout litige qui pourrait survenir au sujet de l’interprétation ou de l’exécution du contrat d’entreprise sera régi par le droit suisse.
(2) Les parties s’efforceront à trouver une solution à l’amiable avant de saisir les tribunaux ordinaires. Le for est Moutier.